IntroductionCoup de tonnerre en Suisse le 29 novembre 2009: la majorité du peuple et des cantons accepte l’initiative populaire «contre la construction de minarets»1. La Constitution fédérale2 dispose ainsi d’un nouvel article 72 alinéa 3 à la teneur suivante: «La construction de minarets est interdite.»
Depuis l’introduction du droit d’initiative populaire sur le plan fédéral en 1891, ce n’est que la dix-septièmeinitiative qui a été acceptée par la majorité du corps électoral et des cantons. Les réactions politiques et juridiques ne se sont pas fait attendre. Des recours sont d’ores et déjà annoncés et déposés auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Ils ne manqueront pas de soulever des questions délicates de recevabilité, la Cour allant, notamment, devoir déterminer si une requête individuelle peut être déposée contre une norme générale et abstraite qui n’a pas encore fait l’objet d’un cas d’application3.
La présente contribution n’a pas pour but d’examiner la recevabilité de ces requêtes, ni même d’analyser en détail si cette interdiction de construire des minarets viole des droits fondamentaux; ce dernier aspect ne faisant en effet guère de doute4. Il s’agit en revanche de déterminer comment les autorités administratives et judiciaires helvétiques doivent aujourd’hui appliquer cette disposition constitutionnelle.
II. Droits de l’hommeatteints
Jusqu’au 29 novembre 2009, la construction d’un minaret pouvait être autorisée en Suisse5. L’article 72 alinéa 3 de la Constitution fédérale a introduit un changement de paradigme et interdit aujour-d’hui la construction de tout minaret6 sur le territoire suisse.
Dans son message relatif à la validité de l’initiative, le Conseil fédéral a très rapidement constaté que ce texte «port[ait] sans conteste atteinte à plusieurs droits de l’homme garantis par le droit international: à la liberté de religion et de conviction et à l’interdiction de discrimination consacrées par les art. 9 et 14 CEDH, à l’interdiction de discrimination et à la liberté de religion et d’opinion consacrée par les art. 2 et 18 du Pacte II de l’ONU, ainsi que, éventuellement, à la protection des minorités garantie par l’art. 27 du pacte. Comme le texte de l’initiative est formulé de manière à n’autoriser aucune exception, il n’est guère envisageable d’en donner une interprétation conforme au droit international. S’il devait entrer en vigueur, il entrerait en conflit avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.»7
Le but de la présente contribution n’étant pas d’examiner ces violations, nous nous permettons de renvoyer le lecteur au message du Conseil fédéral pour le développement complet8.
L’article 139 de la Constitution fédérale n’autorisant l’Assemblée fédérale à invalider une initiative qu’en cas de violation du droit international impératif (ius cogens), l’initiative «contre la construction de minarets» a été validée, faute aux normes précitées d’appartenir au ius cogens9. Une norme impérative du droit international est en effet une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise. Font ainsi seuls partie du ius cogens, selon la définition classique, les droits de l’homme élémentaires comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements dégradants, l’interdiction de l’esclavage, l’interdiction des sanctions collectives, le principe de la responsabilité pénale personnelle ainsi que le principe de non-refoulement10. A contrario, l’interdiction de discrimination et la liberté religieuse ne font ainsi pas parties du ius cogens.
L’article 72 alinéa 3 de la Constitution fédérale ne contrevient pas au ius cogens. Il viole, en revanche, de nombreux droits fondamentaux consacrés par des instruments internationaux de protection des droits de l’homme ratifiés par la Suisse, en particulier la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II)11.
III. Primauté du droit international
A teneur de l’article 5 alinéa 4 de la Constitution, la Confédération et les cantons respectent le droit international. Cette disposition consa-cre ainsi en Suisse le principe de la primauté du droit international sur le droit national12.
Ce principe impose à tous les organes de l’Etat de respecter le droit international, lequel l’emporte par principe sur le droit interne13. Il concrétise en définitive les articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités14, selon lesquels tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi (art. 26) et, surtout, qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité (art. 27).
Si le principe de la primauté du droit international figure en bonne place de la Constitution fédérale, l’article 5 alinéa 4 de la Constitution n’indique toutefois pas comment résoudre, le cas échéant, un conflit entre une norme de droit international et une norme de droit interne15.
Le principe de la primauté du droit international ne permet donc pas, à lui seul, de trancher l’applicabilité ou l’inapplicabilité du nouvel article 72 alinéa 3 de la Constitution fédérale interdisant la construction de tout nouveau minaret en Suisse. En revanche, l’article 190 de la Constitution fédérale prévoit que les autorités fédérales, notamment le Tribunal fédéral, sont tenues d’appliquer les lois fédérales et le droit international.
IV. Droit international et droit fédéral
C’est le Tribunal fédéral qui a dû résoudre le conflit entre le droit international et le droit fédéral qui lui est contraire. Depuis 1993, la jurisprudence considère qu’une loi fédérale contraire à un traité international ne saurait être appliquée, la primauté du droit international devant l’emporter16. Le Tribunal fédéral a toutefois admis une exception dans le célèbre arrêt Schubert, qui pourrait être d’importance pour l’interdiction des minarets, selon laquelle la prééminence du droit international ne doit pas être admise lorsque le législateur, en toute connaissance de cause, a voulu s’écarter d’une norme internationale qui la viole17. Cette juris-prudence, bien que critiquée18, n’a jamais été abandonnée à ce jour19.
La pratique du Tribunal fédéral a toutefois subi une évolution récente en matière de protection des droits fondamentaux.
Dans un premier arrêt du 26 juillet 1999, le Tribunal fédéral a indiqué que le principe de la primauté du droit international avait d’autant plus de raison de s’imposer lorsque la règle internationale avait pour but de protéger des droits fondamentaux: «Dies hat zur Folge, dass eine völkerrechtswidrige Norm des Landesrechts im Einzelfall nicht angewendet werden kann. Diese Konfliktregelung drängt sich umso mehr auf, wenn sich der Vorrang aus einer völkerrechtlichen Norm ableitet, die dem Schutz der Menschenrechte dient.»20 Cet arrêt n’a toutefois pas remis en cause l’arrêt Schubert, la norme nationale qui a dû céder le pas au droit international étant antérieure à l’entrée en vigueur du traité concerné.
Le 9 mai 2007, la jurisprudence a toutefois franchi une étape supplémentaire. Nonobstant l’adoption d’une loi fédérale violant le principe de non-discrimination garanti par l’Accord sur la libre circulation des personnes après l’entrée en vigueur de ce traité, le Tribunal fédéral a refusé d’appliquer le droit interne au motif qu’une norme de protection des droits de l’homme devait toujours l’emporter sur du droit international contraire: «Ciò porta ad assimilare l'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC alle norme di diritto internazionale che hanno per scopo la tutela dei diritti dell'uomo, e induce di conseguenza ad esprimersi in favore di una sua prevalenza sulle disposizioni di legge federali.»21
La jurisprudence Schubert, selon laquelle la prééminence du droit international ne doit pas être appliquée lorsque le législateur, en tou-te connaissance de cause, a voulu s’écarter d’une norme internationale qui la viole, a ainsi été abandonnée lorsque le texte international violé garantit des droits de l’homme.
Reste à déterminer si ces principes sont également applicables aux relations entre le droit constitu-tionnel interne et le droit international.
La Constitution fédérale ne contient pas de réponse univoque sur ce point. Les articles 193 et 194, qui traitent respectivement de la révision totale et de la révision partielle de la Constitution, ne posent en effet comme seule limite que les règles impératives du droit international. Ces dispositions laissent ainsi entendre que le texte constitutionnel peut contrevenir aux autres règles du droit international, en particulier aux droits de l’homme. L’article 5 alinéa 3 de la Constitution consacre pourtant un principe inverse, en ce sens que la Confédération doit respecter le droit international, soit tout le droit international, et en particulier les droits fondamentaux.
Outre la difficulté de trouver une interprétation cohérente de ces dispositions, il faut s’interroger sur la portée de la légitimité populaire de l’adoption d’une nouvelle disposition constitutionnelle par le biais de l’initiative populaire acceptée en votation populaire par la double majorité du corps électoral et des cantons.
V. Légitimitépopulaire
Opposer la légitimité populaire d’une norme acceptée par la majorité du corps électoral au respect des droits fondamentaux relève, à notre sens, d’une méconnaissance de la nature particulière des droits politiques, à la base du système de démocratie directe pratiqué en Suisse.
Les droits politiques ont en effet une double nature juridique. D’une part, il s’agit de droits subjectifs, car leurs titulaires peuvent les faire reconnaître en justice. D’autre part, ils ont une composante organique. Les électeurs exercent une compétence qui leur est assignée par l’ordre juridique; ils approuvent obligatoirement la Constitution, respectivement la modifient lorsqu’ils acceptent une initiative22.
En tant qu’organe de l’Etat qui exerce une compétence, les électeurs sont ainsi liés aux obligations qui s’imposent à tous les organes de l’Etat, notamment celle de respecter le droit international (art. 5 al. 4 Cst). Ils sont également tenus de respecter les droits fondamentaux, l’article 35 alinéa 2 le rappelant au demeurant explicitement: «quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.»
Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la contrariété au droit d’une initiative ne pouvait être justifiée par le principe démocratique sur lequel repose la Constitution fédérale. Le corps électoral étant un organe de l’Etat susceptible de prendre des décisions, il est soumis à des limites. En d’autres termes, des limites constitutionnelles sont également fixées à la démocratie directe23: «Démocratie directe et garantie des droits fondamentaux vont le plus souvent de pair. La seconde est même la condition du bon fonctionnement de la première. Les droits politiques constituent eux-mêmes un droit fondamental. Il est enfin certain que seules les démocraties se soucient véritablement des droits de la personne. Mais les droits fondamentaux peuvent aussi, dans certaines circonstances, constituer une limite à l’exercice de la démocratie. Certaines décisions, comme la naturalisation des étrangers, ne se prêtent pas, sous peine d’arbitraire, aux scrutins majoritaires. Par ailleurs, les droits fondamentaux posent une limite matérielle à la liberté du législateur démocratique, voire à celle du Constituant.»24
Le fait que l’interdiction de la construction des minarets a été adoptée par une majorité confortable du corps électoral et des cantons ne légitime ainsi pas la nouvelle disposition constitutionnelle d’une manière particulière. La violation des droits fondamentaux reste ainsi entière et elle ne saurait aucunement être justifiée par la légitimité populaire.
VI. Droits de l’homme et Constitution
En droit international, exception faite du ius cogens, il n’existe pas de hiérarchie des normes entre les différents textes internationaux25.
La doctrine helvétique classique soutient toutefois, un peu à l’instar de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, une certaine prééminence des traités garantissant les droits fondamentaux sur les autres normes du droit international. La CEDH et le Pacte ONU II, instruments fondamentaux de protection des droits de l’homme, seraient ainsi de même niveau que la Constitution fédérale26.
Dans une contribution récente, Benoit franchit cependant une étape supplémentaire. Elle préconise la transposition de la jurisprudence récente relative à la primauté du droit international consacrant des droits de l’homme sur le droit interne, y compris en cas de conflit résultant d’une norme interne adoptée postérieurement au traité – en particulier l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 9 mais 200727 – au rapport entre le droit international des droits de l’homme et la Constitution fédérale28.
La doctrine récente semble ainsi résoudre le conflit entre les droits de l’homme et la Constitution fédérale en faveur des premiers. La Constitution fédérale ne l’impose pas à la lettre, mais ne s’y oppose pas non plus.
Nous avons en effet vu que ni l’article 5 alinéa 4 de la Constitution fédérale, ni ses articles 139, 193 et 194 ne permettaient ni de trancher en faveur d’une approche faisant primer le droit international, ni en sa défaveur.
En revanche, le caractère démocratique de la Constitution, qui est rappelé au début du préambule de ce texte et ressort de toutes les ins-titutions consacrées par la Consti-tution, permet d’asseoir la prééminence du respect des droits fondamentaux. Le fondement d’une démocratie est en effet le respect de l’Etat de droit (voir explicitement en ce sens l’article 5 al. 1 Cst.) et le respect des droits de la personne29. La Suisse, en tant qu’elle connaît une Constitution démocratique, a ainsi choisi de respecter les droits de la personne et donc des droits de l’homme. Le corollaire de ce choix doit être la primauté des droits de l’homme consacrés par des textes internationaux indiscutés comme la CEDH ou le Pacte ONU II sur des normes constitutionnelles contraires.
Les droits internationaux de l’homme doivent donc prévaloir sur des normes constitutionnelles suisses contraires, que celles-ci aient été adoptées antérieurement ou postérieurement au traité. Le principe posé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 mai 2007 devrait donc être appliqué, mutatis mutandis, à la relation entre un traité garantissant les droits de l’homme et la Constitution fédérale.
A noter que cette approche ne signifie pas que des limites matérielles à la révisibilité de la Constitution sont introduites. Le respect de l’Etat de droit commande que les textes fondamentaux garantissant des droits de l’homme soient respectés ou, préalablement à l’adoption de nouvelles normes constitutionnelles, dénoncés. En revanche, aussi longtemps qu’ils lient la Suisse et au vu de l’importance de leur contenu, ils doivent primer.
VII. Inapplicabilitéde l’art. 72 al. 3 Cst.
Une fois la contrariété entre une norme constitutionnelle et un traité garantissant les droits de l’homme établie et la primauté des droits internationaux des droits de l’homme sur le texte constitutionnel admis, il convient encore de déterminer comment appliquer cette primauté.
Quatre approches peuvent être envisagées.
La première est classique, il s’agit de tenter d’interpréter le nouveau texte constitutionnel de manière conforme au traité garantissant les droits de l’homme. Le texte constitutionnel doit toutefois permettre une telle interprétation conforme en laissant une certaine marge de manœuvre aux autorités.
La deuxième approche, qui est préconisée par la doctrine classique et majoritaire en Suisse30, consiste à considérer qu’un texte constitutionnel contraire à un traité doit amener le Conseil fédéral à négocier une adaptation dudit traité pour qu’il soit conforme à la nouvelle disposition constitutionnelle. En cas d’échec, l’adoption d’une novelle par le constituant comporterait implicitement un mandat à charge du Conseil fédéral de dénoncer le traité international violé.
La troisième approche envisageable serait une déclaration de réserve à un traité d’ores et déjà en vigueur. Cette approche, qui pourrait être très pragmatique, n’est toutefois guère envisageable sur le plan juridique. Une réserve ne peut en effet être déposée postérieurement à la ratification d’un traité, en particulier pour la CEDH31. Il ne s’agirait en effet de rien d’autre que d’une renégociation du traité, qui n’est au demeurant guère envisageable pour des instruments internationaux et multilatéraux de protection des droits de l’homme.
La quatrième approche consiste à faire prévaloir les traités garantissant les droits de l’homme au vu de leur importance et implique le refus, par les autorités suisses, d’appliquer une norme constitutionnelle découlant d’une initiative qui leur est contraire32.
Au vu de l’importance des traités sur les droits fondamentaux dans l’ordre juridique international, des principes démocratiques consacrés par la Constitution et de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral sur la primauté du droit international en cas de violation des traités internationaux, cette dernière approche nous semble devoir être privilégiée lorsque aucune interprétation conforme du texte constitutionnel au traité international n’entre en ligne de compte.
La deuxième approche, qui consiste à présumer une volonté de dénoncer un traité international en cas d’adoption d’une norme constitutionnelle qui lui est contraire, n’est pas convaincante pour des traités internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme. Ces textes, notamment le Pacte ONU II et la CEDH, sont très largement reconnus et protègent de multiples droits fondamentaux. Subodorer, par exemple, que le corps électoral a donné pour mandat au Conseil fédéral de dénoncer ces deux instruments internationaux lorsqu’il a adopté l’initiative contre la construction de minarets ne repose sur aucun élément juridique concret. Premièrement, ces textes contiennent des garanties relatives à de nombreux droits fondamentaux qui ne sont pas concernés par l’interdiction de la construction des minarets. Il est dès lors difficile de soutenir que le vote sur cette initiative implique une dénonciation de traités aussi généraux. Deuxièmement, ces traités sont des dispositions essentielles du droit international, qui ne peuvent être dénoncés qu’en cas de volonté clairement exprimée du corps électoral et des cantons.
Le respect des droits de l’homme commande ainsi de ne pas appliquer une norme constitutionnelle adoptée en violation des traités internationaux y relatifs, en particulier la CEDH et le Pacte ONU II. Le nouvel article 72 alinéa 3 de la Constitution prévoyant une interdiction stricte de la construction de tout minaret, toute interprétation conforme aux droits de l’homme semble exclue. Il faut dès lors en conclure que l’article 72 alinéa 3 ne devra pas être appliqué, conformément au principe de la primauté du droit international.
VIII. Conclusion
A notre sens, l’article 72 alinéa 3 de la Constitution fédérale ne devra ainsi pas être appliqué par les autorités administratives ou judiciaires chargées de se prononcer sur une requête visant à construire un minaret en Suisse.
A cet égard, il faut espérer que les autorités ne chercheront pas à contourner la difficulté en refusant une autorisation de construire un minaret pour des motifs liés au droit de l’aménagement du territoire ou du droit de la construction. Ces motifs, qui peuvent dans certains cas être pertinents, ne devraient pas poser d’obstacles dirimants à la construction d’un minaret, comme le montre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Soleure du 24 novembre 2006 qui autorise une telle construction33.
Il n’en demeure pas moins que plusieurs initiatives récentes ont ou vont poser des problèmes de respect des droits de l’homme. Outre l’initiative anti-minaret objet de la présente contribution, l’on peut penser aux initiatives pour l’internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables (lancée en 1998 et acceptée en 2004)34, pour des naturalisations démocratiques (lancée en 2004, refusée en 2008)35, pour le renvoi des étrangers criminels (lancée en 2007, examen par les Chambres fédérales en cours36).
A ce jour, une seule initiative a été invalidée pour violation du droit international impératif. Le 14 mars 1996, le Parlement, s’appuyant sur le message du Conseil fédéral du 22 juin 199437, a invalidé l’initiative pour une politique d’asile raisonnable pour violation du principe de non-refoulement, norme considérée comme intégrée au ius cogens38.
Il est à notre sens peu satisfaisant de soumettre des initiatives qui violent les droits fondamentaux au corps électoral et d’arriver, ensuite, à la conclusion que ces initiatives ne seront jamais appliquées. Le texte clair de l’article 139 de la Constitution fédérale ne permet toutefois pas d’autre approche, l’invalidation d’une initiative étant réservée au non-respect des «règles impératives du droit international»39.
Il serait sans doute temps de modifier l’article 139 de la Constitution et d’étendre les possibilités d’invalidation d’une initiative en cas de violation de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
La position des Chambres fédérales et du Conseil fédéral, arrêtée en 2001 et qui considérait devoir appréhender les difficultés de cas en cas, semble aujourd’hui dépassée: «Le Conseil fédéral s’est prononcé contre l’édiction de normes sur cette question et a proposé que ce problème, s’il devait se présenter, soit réglé au cas par cas comme jusqu’ici; il a fait valoir qu’il n’était pas souhaitable qu’un débat ait lieu au sein du Parlement lorsqu’une initiative populaire adoptée est contraire au droit international, car le peuple pourrait avoir l’impression que ses décisions ne sont pas prises au sérieux. De plus, la probabilité qu’une initiative populaire contraire au droit international soit adoptée par le peuple est minime. Dans tous les cas, il est plus judicieux, aux yeux du Conseil fédéral, de prendre le risque d’une éventuelle collision entre une initiative populaire et le droit international que de lancer un vaste débat. La Commission des institutions politiques s’est ralliée au point de vue du Conseil fédéral et propose qu’il soit renoncé à édicter des normes sur cette question.»40
Il faut dès lors espérer que l’Assemblée fédérale adopte rapidement une modification de l’article 139 de la Constitution fédérale afin de permettre l’invalidation des initiatives contraires aux règles impératives du droit international public et aux normes reconnues de protection des droits de l’homme. A défaut, de nouvelles initiatives contraires aux droits de l’homme risquent à nouveau d’être lancées, adoptées et jamais appliquées en pratique, non sans avoir provoqué des crises politiques dommageables pour les instruments de démocratie directe, sans même parler de l’image de la Suisse sur le plan international. Une telle possibilité d’invalidation risquant de poser des questions juridiques délicates, il pourrait également être souhaitable de transférer cette compétence de l’Assemblée fédérale au Tribunal fédéral41.
1 FF 2008 6259.
2 RS 101.
3 Sur les conditions de recevabilité, voir les art. 34 et 35 CEDH (RS 0.101).
4 Voir en particulier le message du Conseil fédéral du 27 août 2008 relatif à l’initiative populaire «contre la construction de minarets», FF 2008 6259.
5 Voir Bleisch Bouzar, «Von Wohnungen und Fabrikhallen zu repräsentativen Moscheen – aktuelle Bauvorhaben von Moscheen und Minaretten in der Schweiz», in Le patrimoine religieux face à l’immobilier et la construction, Zurich, 2007, p. 49 ss. Voir surtout l’arrêt du Tribunal administratif de Soleure du 24 novembre 2006 dans la cause VWBES.2006.293 in SOG 2006 89, où la construction d’un minaret a été autorisée.
6 Sur la notion de minaret, voir Schaer, «Das Minarett im (politischen) Kreuzfeur Rechtliche Überlegungen anlässlich der Einreichung der
7 Message du Conseil fédéral du 27 août 2008, op. cit., FF 2008 6923, p. 6924.
8 Voir FF 2008 6923, p. 6949 ss.
9 Sur ces questions, voir, notamment Auer/Tornay, «Aux limites de la souveraineté du constituant: l’initiative PJA 2007 740 et surtout Nobs, Volksinitiative und Völkerrecht, Saint-Gall, 2006, passim.
10 ATF 133 II 450, c. 7.
11 Voir RO 1974 2151 et RO 1993 750.
12 Mahon, ad art. 5, no 17, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, 2003, p. 47.
13 Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne, 2006, no 1294.
14 RS 0.111.
15 Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1996 I 1, p. 136. Voir aussi Hangartner, ad art. 5, no 49 in Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Saint-Gall, 2008, p. 124.
16 ATF 119 V 171, c. 4.a; voir plus récemment ATF 131 II 352, c. 1.4.
17 ATF 99 Ib 39.
18 Voir, parmi de nombreuses critiques, l’une des plus reconnues, Jacot-Guillarmod, «Le juge national face au droit européen», Dossier de droit européen 3, Bâle/Bruxelles, 1993 p. 108 ss.
19 Benoit, «Vers une hiérarchie des normes internationales en droit interne suisse?», RDS 2009 I 453, p. 464 ss.20 ATF 125 II 417, c. 4.c.
21 ATF 133 V 367, c. 11.2.
22 ATF 116 Ia 359, c. 3.a; ATF 99 Ia 724, c. 1.
23 ATF 129 I 232, c. 5.
24 Tanquerel, «Les fondements démocratiques de la Constitution», in Droit constitutionnel suisse, Zurich, 2001, p. 314.
25 Benoit, op. cit., p. 454.
26 Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berne, 2e éd., 2007, p. 169.
27 ATF 133 V 367, c. 11.2.
28 Benoit, op. cit., passim, en particulier pp. 467-471.
29 Tanquerel, op. cit., p. 314.30 Nobs, op. cit., p. 352 ss et les références citées; Tornay, op. cit., p. 140 ss et les références citées.
31 Voir ACEDH du 29 avril 1988, Belilos c. Suisse, Série A No 132, no 38 ss; ATF 118 Ia 473, c. 5-7.
32 Benoit, op. cit., p. 469-471; Tornay, op. cit., pp. 145-146; Kiener/Kälin, Grundrechte, Berne, 2007, p. 21.
33 Arrêt du Tribunal administratif de Soleure du 24 novembre 2006 dans la cause VWBES.2006.293 in SOG 2006 89.
34 Voir FF 2001 3265.
35 Voir FF 2008 8481.
36 Voir FF 2009 4605.
37 FF 1994 III 1471.
38 FF 1996 I 1305.
39 Voir Tornay, op. cit., p. 142 et les nombreuses références citées. Voir toutefois les avis plus nuancés de Rhinow / Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, Bâle, 2e éd., 2009, p. 724; Nay, «Sollen Volksinitaitiven ungültig sein, wenn sie nur gegen nichtzwingendes Völkerrecht verstossen?», Plädoyer 2007/3 p. 29, Zimmerman, «Quelles normes impératives du droit international comme limite à l’exercice du droit d’initiative par le peuple», PJA 2007 748.
40 Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 2 avril 2001 sur l’initiative parlementaire «Suppression de carence dans les droits populaires», FF 2001 4590, p. 4615.
41 Voir à ce propos, mutatis mutandis, Grodecki, «L’initiative populaire cantonale et municipale à Genève», Zurich, 2008, pp. 356-359.